Non, sauf si le salarié reste effectivement à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ses temps de pause ou de restauration (pause-déjeuner).
Si c'est le cas, les temps de pause et de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif, qui ouvrent droit à rémunération.
Toutefois, même si les temps de pause et de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif, ils peuvent être rémunérés si ce droit est prévu :
par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche,
ou, en l'absence d'accord ou convention applicable, par le contrat de travail.
Code du travail : article L3121-2
Rémunération (dispositions d'ordre public)
Code du travail : article L3121-6
Rémunération prévue par accord ou convention (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3121-8
Rémunération prévue par contrat (dispositions supplétives)
Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau.
Il y a deux bureaux de vote à Treffiagat :